758.Malgré une disposition contraire, une construction, un ouvrage, des travaux, un entreposage extérieur ou un abattage d’arbre doit être à plus de 20 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau qui sert à l’approvisionnement en eau potable identifié au plan de zonage.
Malgré le premier alinéa, les opérations, constructions et ouvrages suivants sont autorisés :1°la coupe d’assainissement;
2°la coupe d’un arbre mort, dangereux ou d’un arbre dépérissant;
3°la coupe d’un arbre infecté par un insecte ou par une maladie lorsque l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
4°la coupe d’un arbre nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé en vertu du présent article;
5°les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
6°un ouvrage ou des travaux de stabilisation d’une rive;
7°l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
8°les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation d’une construction, d’un ouvrage ou de travaux autorisés sur le littoral en vertu du présent règlement.